Quels sont les différents régimes juridiques des titres délivrés par l’ARE et quelles sont leurs validités ?

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Quels sont les différents régimes juridiques des titres délivrés par l’ARE et quelles sont leurs validités ?

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  • La concession : Toute activité de production établie sur le domaine public ainsi que celles de transport et de distribution de l’énergie électrique sont soumises au régime de concession.

Elle est octroyée par le gouvernement centrale et par la province. Sa durée est fixée dans le contrat de manière à permettre l’amortissement des installations ainsi que les conditions de sa suspension, caducité, révision et de sa révocation par l’autorité concédante.

  • La licence :  elle est octroyée pour une production indépendante de l’énergie électrique de puissance égale ou supérieure à 1000kW réalisé en dehors du domaine public, l’importation et l’exportation de l’énergie électrique et la commercialisation de l’énergie électrique.

La durée d’une licence est de dix ans renouvelables ne pouvant pas dépasser trente ans pour la licence de production indépendante.

  • L’autorisation : Elle est octroyée sur autorisation de l’ARE et concerne les installations d’autoproduction en dehors du domaine public d’une puissance installée comprise entre 100kW et 999.99kW et l’établissement des lignes électriques privées utilisant ou traversant une voie publique ou un point situé à moins de dix mètres de distance horizontale d’une ligne électrique, de communication existant sur le domaine public.

Elle est accordée par la province ou par une entité territoriale décentralisée.

  • La déclaration : Lorsque la puissance à installer par un auto-producteur, en dehors du domaine public, est comprise entre 51 et 99 kW. Celui-ci est tenu de faire une déclaration écrite auprès de l’administration locale en charge de l’électricité qui en accuse réception.
  • La liberté : L’installation des centrales dont la puissance et inférieure ou égale à 50 kW ainsi que des lignes électriques privées est libre lorsque les ouvrages sont entièrement implantés sur une concession foncière privée à condition qu’aucune voie publique ne soit utilisée ou traversée par ces lignes et que les conducteurs ne soient en aucun point situés à moins de  dix mètres de distance horizontale d’une ligne électrique, de communication ou de télécommunication existant sur le domaine public

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