DATE | DOSSIER PLAINTE | DECISION DE L'ARE | N° DECISION |
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08-avr-22 | Différend opposant FCM à la Y S.A | La plainte en règlement de différend et réparation de dommage prétendue causées par une surtension du réseau de la société Y S.A est recevable, mais non fondé étant donné que la preuve de l’existence d’une surtension ou d’une anomalie provenant du réseau électrique de la société Y S.A. qui serait à la base de l’incendie n’a pas été rapportée à suffisance de droit par la plaignante FCM. Mets les frais de la présente instance à charge des Parties à raison de la moitié à supporter par chacune des Parties, rejette toute autre prétention pécuniaire des parties pour le surplus. | CCARE-2022-04-08-006 |
08-avr-22 | différend opposant ATF à la Société Y S.A | La plainte en règlement de différends de ATF X X relative au remboursement de certaines de ses factures d’électricité et à l’obtention d’une indemnisation pour l’utilisation de sa cabine électrique privée est recevable, mais fondée. Y S.A. conviendra avec la partie ATF, d’une indemnisation pécuniaire pour l’usage de la cabine privée de ATF à des fins commerciales, dans les 30 jours à compter de la notification de la présente décision aux parties. Y S.A. doit pour rembourser à la partie ATF toutes les sommes facturées et payées par celle-ci ou pour son compte, soit la somme de 64.697,87 USD. Mets les frais de la présente instance à la charge des Parties à raison de la moitié des frais à supporter par chacune des Parties, rejette toute autre prétention pécuniaire des parties pour le surplus. | CCARE-2022-04-22-006 |
05-Déc-22 | EMS c. Société Y S.A | La plainte en règlement de différend déposée par EMS qui sollicite la réparation des dommages causés par un incendie consécutif à une surtension en provenance du réseau de Y S.A est recevable et fondée. Les éléments du dossier soumis à l’analyse de l’ARE démontrent à suffisance de droit, l’existence d’une anomalie provenant du réseau électrique de Y S.A qui a été à la base de l’incendie. Y S.A devra dès lors réparer le préjudice subi par le plaignant. L’ARE ne pourra toutefois pas retenir une valeur de remplacement à neuf des objets endommagés comme le demande le plaignant, sans violer le prescrit légal de l’article 133 alinéa 1er de la Loi congolaise sur l’électricité dont l’économie exige que le quantum de la réparation à charge de l’exploitant n’excède pas la valeur du bien endommagé au moment du sinistre. | CCARE-2022-08-10-010 |
12-Mai-23 | Différend opposant KSAR à la Société Y S.A | La requête en règlement de différends de KSAR relative à la demande d’une rémunération à son profit pour l’utilisation de sa cabine privée Moyenne Tension par Y S.A en sa qualité de consommateur, est recevable mais non fondée, étant donné que la requérante invoque une disposition légale qui ne s’applique pas à son cas, car elle est cliente, bénéficiaire du service public et non gestionnaire ou opérateur. Les prétentions de KSAR portant sur une éventuelle surfacturation de sa consommation en énergie électrique par Y S.A ne sont pas fondées et sont rejetées. l’ARE note que la consommation élevée de l’énergie électrique constatée par le compteur principal en bon état de fonctionnement permet d’écarter la thèse de la surfacturation évoquée par KSAR, et de conclure que cela est certainement dû à des raccordements frauduleux effectués à l’insu de KSAR qui devrait pourtant user de vigilance et de contrôle sur sa cabine privée. | CCARE-2023-02-27-001 |
09-Juin-23 | Différend opposant EKT à la société Y S.A | La plainte de Monsieur EKT en règlement de différend et en responsabilité de Y S.A dans la réparation des dommages subis à la suite de l’incendie survenu à son domicile le 31 mai 2022 est recevable, mais non fondée. En effet, l’article 133 de la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité consacre l’application de la théorie générale des obligations dans les contentieux du secteur de l’électricité. La responsabilité civile est établie sur la base des dispositions des articles 258 à 262 du Code civil congolais Livre III, qui prévoient l’existence d’une faute, le dommage subi et le lien de causalité entre ce dommage et la faute. Dès lors, aucune obligation de réparer n’est due dans le chef de Y S.A tant que les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas établies à suffisance de droit. Y S.A ne peut donc pas être tenue de réparer un dommage qu’elle n’a pas causé ni de son propre fait, ni de celui des personnes dont elle doit répondre, et encore moins de celui des choses qu’elle a sous sa garde. | CCARE-2023-06-09-002 |
23-Juin-23 | Différend opposant NSU à SOA | La plainte en règlement de différends introduite par la société NSU relative au déploiement de la société SOA dans son périmètre de distribution est recevable et fondée. En effet, l’article 1er alinéa 1 du contrat de concession de distribution de la société SOA est contraire à la Loi 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité et est réputé nul, car il introduit une notion de non-exclusivité du contrat de concession de distribution, alors que la loi en prescrit son caractère exclusif. La clause de distribution non exclusive de l’énergie électrique contenue dans l’article 1er de la concession de distribution détenue par la société SOA est illégale et viole les articles 63 et 65 de la Loi n°14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité. En conséquence, la société SOA est appelée à régulariser sa concession de distribution pour la rendre conforme au cadre légal et réglementaire régissant le secteur de l’électricité en République Démocratique du Congo. | CCARE-2023-06-23-003 |
19-Juillet-23 | Différend opposant SC.A à S.B | La plainte en règlement de différends introduite par la Société SC.A relative à un acte de fraude de l’énergie électrique de la Boulangerie S.B est recevable et fondée. En effet, au regard de l’article 120 point 8 de la Loi n° 14/011 relative au secteur de l’Electricité qui érige en infraction pénale spéciale la fraude de l’énergie électrique, la boulangerie S.B tombe sous le coup de la Loi en commettant cet acte frauduleux. La boulangerie S.B paiera à la Société SC.A la somme de 603,7 dollars USD pour la facture éludée du mois de janvier-février 2023 et 500 dollars USD à titre de dommages et intérêts. Mets les frais d’instance à la charge de la boulangerie S.B et rejette toute autre prétention pécuniaire des parties pour le surplus. La présente décision a été notifiée à la Société SC.A et la boulangerie S.B | CCARE-2023-06-23-004 |
06-Sept-23 | Différend opposant Mr V.B.N à Y.SA | La plainte de Monsieur V.B.N en règlement de différend et en responsabilité de Y.SA dans la réparation des dommages subis à la suite de l’incendie survenu à son domicile le 10 mars 2019 est recevable, mais partiellement fondée. En effet, en vertu de l’article 330 du Cahier des charges général, « l’énergie électrique n’est fournie aux usagers que si leurs installations…fonctionnent conformément à la réglementation…Si ces installations sont reconnues défectueuses…l’opérateur pourra refuser de fournir l’énergie électrique ou interrompre cette fourniture ». Si dès le départ, les installations intérieures de V.B.N n’étaient pas conformes, Y.SA aurait dû refuser de lui fournir de l’électricité et exiger cette condition avant toute fourniture de l’énergie comme prévu à l’article 17 de l’Arrêté Ministériel n° 084/CAB/MIN/ENRH/18 du 27 décembre 2018 Toutefois, en vertu de l’article 13330 de la Loi, la responsabilité de l’opérateur ne peut être établie que dans le cas d’une surtension ou d’une anomalie avérée provenant de son réseau électrique, or le plaignant a reconnu avoir une installation électrique en dehors des normes et qu’à la suite des manipulations, les fils électriques auraient surchauffé en causant le tragique incendie. Y.SA ne peut être tenue pour responsable de la survenance de cet incendie sur base de l’article 133, cependant il peut être tenue de réparer ce dommage du fait de sa défaillance en sa qualité d’opérateur face à son obligation de vérification préalable des installations intérieures du client avant toute fourniture de l’électricité, matière hautement dangereuse. | 2023-005-CCARE DU 30/08/2023 |