08-avr-22 | Différend opposant FCM à la Y S.A | La plainte en règlement de différend et réparation de dommage prétendue causées par une surtension du réseau de la société Y S.A est recevable, mais non fondé étant donné que la preuve de l’existence d’une surtension ou d’une anomalie provenant du réseau électrique de la société Y S.A. qui serait à la base de l’incendie n’a pas été rapportée à suffisance de droit par la plaignante FCM. Mets les frais de la présente instance à charge des Parties à raison de la moitié à supporter par chacune des Parties, rejette toute autre prétention pécuniaire des parties pour le surplus. | CCARE-2022-04-08-006 |
08-avr-22 | différend opposant ATF à la Société Y S.A | La plainte en règlement de différends de ATF X X relative au remboursement de certaines de ses factures d’électricité et à l’obtention d’une indemnisation pour l’utilisation de sa cabine électrique privée est recevable, mais fondée. Y S.A. conviendra avec la partie ATF, d’une indemnisation pécuniaire pour l’usage de la cabine privée de ATF à des fins commerciales, dans les 30 jours à compter de la notification de la présente décision aux parties. Y S.A. doit pour rembourser à la partie ATF toutes les sommes facturées et payées par celle-ci ou pour son compte, soit la somme de 64.697,87 USD. Mets les frais de la présente instance à la charge des Parties à raison de la moitié des frais à supporter par chacune des Parties, rejette toute autre prétention pécuniaire des parties pour le surplus. | CCARE-2022-04-22-006 |
05-Déc-22 | EMS c. Société Y S.A | La plainte en règlement de différend déposée par EMS qui sollicite la réparation des dommages causés par un incendie consécutif à une surtension en provenance du réseau de Y S.A est recevable et fondée. Les éléments du dossier soumis à l’analyse de l’ARE démontrent à suffisance de droit, l’existence d’une anomalie provenant du réseau électrique de Y S.A qui a été à la base de l’incendie. Y S.A devra dès lors réparer le préjudice subi par le plaignant. L’ARE ne pourra toutefois pas retenir une valeur de remplacement à neuf des objets endommagés comme le demande le plaignant, sans violer le prescrit légal de l’article 133 alinéa 1er de la Loi congolaise sur l’électricité dont l’économie exige que le quantum de la réparation à charge de l’exploitant n’excède pas la valeur du bien endommagé au moment du sinistre. | CCARE-2022-08-10-010 |
12-Mai-23 | Différend opposant KSAR à la Société Y S.A | La requête en règlement de différends de KSAR relative à la demande d’une rémunération à son profit pour l’utilisation de sa cabine privée Moyenne Tension par Y S.A en sa qualité de consommateur, est recevable mais non fondée, étant donné que la requérante invoque une disposition légale qui ne s’applique pas à son cas, car elle est cliente, bénéficiaire du service public et non gestionnaire ou opérateur. Les prétentions de KSAR portant sur une éventuelle surfacturation de sa consommation en énergie électrique par Y S.A ne sont pas fondées et sont rejetées. l’ARE note que la consommation élevée de l’énergie électrique constatée par le compteur principal en bon état de fonctionnement permet d’écarter la thèse de la surfacturation évoquée par KSAR, et de conclure que cela est certainement dû à des raccordements frauduleux effectués à l’insu de KSAR qui devrait pourtant user de vigilance et de contrôle sur sa cabine privée. | CCARE-2023-02-27-001 |
09-Juin-23 | Différend opposant EKT à la société Y S.A | La plainte de Monsieur EKT en règlement de différend et en responsabilité de Y S.A dans la réparation des dommages subis à la suite de l’incendie survenu à son domicile le 31 mai 2022 est recevable, mais non fondée. En effet, l’article 133 de la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité consacre l’application de la théorie générale des obligations dans les contentieux du secteur de l’électricité. La responsabilité civile est établie sur la base des dispositions des articles 258 à 262 du Code civil congolais Livre III, qui prévoient l’existence d’une faute, le dommage subi et le lien de causalité entre ce dommage et la faute. Dès lors, aucune obligation de réparer n’est due dans le chef de Y S.A tant que les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas établies à suffisance de droit. Y S.A ne peut donc pas être tenue de réparer un dommage qu’elle n’a pas causé ni de son propre fait, ni de celui des personnes dont elle doit répondre, et encore moins de celui des choses qu’elle a sous sa garde. | CCARE-2023-06-09-002 |
23-Juin-23 | Différend opposant NSU à SOA | La plainte en règlement de différends introduite par la société NSU relative au déploiement de la société SOA dans son périmètre de distribution est recevable et fondée. En effet, l’article 1er alinéa 1 du contrat de concession de distribution de la société SOA est contraire à la Loi 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité et est réputé nul, car il introduit une notion de non-exclusivité du contrat de concession de distribution, alors que la loi en prescrit son caractère exclusif. La clause de distribution non exclusive de l’énergie électrique contenue dans l’article 1er de la concession de distribution détenue par la société SOA est illégale et viole les articles 63 et 65 de la Loi n°14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité. En conséquence, la société SOA est appelée à régulariser sa concession de distribution pour la rendre conforme au cadre légal et réglementaire régissant le secteur de l’électricité en République Démocratique du Congo. | CCARE-2023-06-23-003 |
19-Juillet-23 | Différend opposant SC.A à S.B | La plainte en règlement de différends introduite par la Société SC.A relative à un acte de fraude de l’énergie électrique de la Boulangerie S.B est recevable et fondée. En effet, au regard de l’article 120 point 8 de la Loi n° 14/011 relative au secteur de l’Electricité qui érige en infraction pénale spéciale la fraude de l’énergie électrique, la boulangerie S.B tombe sous le coup de la Loi en commettant cet acte frauduleux. La boulangerie S.B paiera à la Société SC.A la somme de 603,7 dollars USD pour la facture éludée du mois de janvier-février 2023 et 500 dollars USD à titre de dommages et intérêts. Mets les frais d’instance à la charge de la boulangerie S.B et rejette toute autre prétention pécuniaire des parties pour le surplus. La présente décision a été notifiée à la Société SC.A et la boulangerie S.B | CCARE-2023-06-23-004 |
06-Sept-23 | Différend opposant Mr V.B.N à Y.SA | La plainte de Monsieur V.B.N en règlement de différend et en responsabilité de Y.SA dans la réparation des dommages subis à la suite de l’incendie survenu à son domicile le 10 mars 2019 est recevable, mais partiellement fondée. En effet, en vertu de l’article 330 du Cahier des charges général, « l’énergie électrique n’est fournie aux usagers que si leurs installations…fonctionnent conformément à la réglementation…Si ces installations sont reconnues défectueuses…l’opérateur pourra refuser de fournir l’énergie électrique ou interrompre cette fourniture ». Si dès le départ, les installations intérieures de V.B.N n’étaient pas conformes, Y.SA aurait dû refuser de lui fournir de l’électricité et exiger cette condition avant toute fourniture de l’énergie comme prévu à l’article 17 de l’Arrêté Ministériel n° 084/CAB/MIN/ENRH/18 du 27 décembre 2018 Toutefois, en vertu de l’article 133 de la Loi, la responsabilité de l’opérateur ne peut être établie que dans le cas d’une surtension ou d’une anomalie avérée provenant de son réseau électrique, or le plaignant a reconnu avoir une installation électrique en dehors des normes et qu’à la suite des manipulations, les fils électriques auraient surchauffé en causant le tragique incendie. Y.SA ne peut être tenue pour responsable de la survenance de cet incendie sur base de l’article 133, cependant il peut être tenue de réparer ce dommage du fait de sa défaillance en sa qualité d’opérateur face à son obligation de vérification préalable des installations intérieures du client avant toute fourniture de l’électricité, matière hautement dangereuse. | 2023-005-CCARE DU 30/08/2023 |
29-Sept-2023 | Différend opposant Mr SB à YSA | La plainte en règlement de différends introduite par Monsieur SB est recevable et fondée. L’article 11 de la Loi n° 14/011 relative au secteur de l’Electricité met dans le chef du consommateur l’obligation de contribuer aux charges destinées à l'amélioration de l'accès à l'énergie électrique de qualité ; il incombe cependant à l’opérateur, sur la base de l’article 10 de ladite Loi, l’obligation de fournir un service de qualité au consommateur. Les multiples réclamations du plaignant dûment reçues par l’opérateur prouvent à suffisance qu’une démarche de recherche de solution a été entreprise par le plaignant. De ce fait, en demeurant quasi silencieuse face aux multiples et pressantes réclamations de son client, YSA n’a pas su assurer un service de qualité à son abonné. YSA devra : 1) Placer, à ses frais, un nouveau compteur pour l’abonné sous P.A XX-XXX-XXXX en remplacement de l’ancien. 2) Suspendre tout recouvrement des factures sous PA XX-XXX-XXXX en attendant la fin des négociations pour la révision du montant total des factures à la baisse avec le client ou son représentant. 3) Etablir un échéancier à négocier entre parties. Les frais de la présente instance sont à la charge de YSA. La présente décision sera notifiée à Monsieur SB et à la société YSA. Elle sera publiée sur le site internet de l’Autorité de Régulation du secteur de l’électricité et au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo pour en assurer la publicité conformément à la Loi. | 2023-006-CCARE DU 29/09/2023 |
23-Nov-2023 | Différend opposant l’A.NE à Y.SA | La plainte en règlement de différends n° PL/OC/04/2023/GOM/02 introduite par l’A.NE relative à sa demande d’une cogestion avec Y.SA d’une cabine MT/BT est non fondée. En effet, l’économie des articles 169 et 364 du Cahier des Charges Général des activités du secteur de l’électricité, annexe à l’arrêté n°081/CAB/MIN/ENRH/18 du 27 décembre 2018 présentent que l’opérateur a seul le droit de faire usage des biens inhérents à son activité et qu’il doit gérer et exploiter lui-même l’activité du service public dont il a la charge, conformément aux dispositions du contrat de concession, de la licence ou de l’autorisation. Et il ne peut, sous peine de déchéance, céder partiellement ou totalement son activité. L’idée d’une cogestion d’une cabine MT/BT entre un opérateur et un consommateur n’est pas prévue dans la règlementation du secteur de l’électricité. | 2023-008-CCARE DU 20/11/2023 |
16 -Fev- 2024 | Différend opposant CDZ à YSA | Car, si d’une part, « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » est un principe général de Droit admis en Droit congolais, YSA ne peut donc pas réclamer une créance qui est le produit d’une pratique prohibée par la loi, la tarification forfaitaire. D’autre part, même si de manière forfaitaire CDZ a consommé l’électricité, laquelle est un bien de commerce, sa consommation ne peut donc pas être gratuite, ceci oblige la requérante à payer pour sa consommation électrique la moyenne mensuelle de 2500 KWh relevée par les compteurs témoins placés suivant les procès-verbaux contradictoires du 31 juillet et du 28 septembre 2023 De ce fait, toute facture d’avant le mois d’août 2019 ayant son kWh supérieur à 2500, doit être ramenée à ce plafond et le montant à considérer est celui de la facture de 2500 kWh la plus récente dans cette période concernée par la facturation forfaitaire. Le paiement de toutes ces factures devra être effectué sur la base d’un échéancier réaliste à convenir entre parties dans un climat de compréhension mutuelle, vu que la requérante devra payer à la fois les arriérés et la facture du mois en cours. Mets les frais de la présente instance à charge de deux parties à raison d’un tiers pour la requérante et de deux tiers pour YSA. La présente décision sera notifiée à CDZ et à YSA. Elle sera publiée sur le site internet de l’Autorité de Régulation du secteur de l’électricité ou au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo pour en assurer la publicité conformément à la Loi. | 2023-009-CCARE DU 06/11/2023 |
07-06-2024 | Différend opposant COP à YSA | La requête en règlement de différends introduite par la Société COP, relative à la nature et la forme de contrat à signer avec YSA dans le cadre de transport par cette dernière, de l’énergie importée de la Zambie, est recevable, mais non-fondée. La Société COP détient la Licence d’importation n° XXXX et la Licence de commercialisation n° XXXXXX telle que modifiée à ce jour. C’est en cette qualité qu’elle va négocier un contrat avec YSA pour injecter l’énergie importée dans son réseau de transport afin d’atteindre ses clients, utilisateurs finaux. YSA joue actuellement de fait, le rôle de gestionnaire du réseau de transport national. C’est en cette qualité de transporteur que COP l’avait approchée pour négocier un contrat d’accès. YSA ne consent à signer le contrat d’accès qu’à la condition qu’il soit tripartite, incluant le Client Final de la Société COP. Cette dernière résiste à son tour car le Régulateur a déjà approuvé un précédent contrat bipartite. Ainsi s’agissant de la forme, aucune disposition ne restreint la nature juridique du contrat que les parties sont appelées à signer, à un contrat bipartite ni n’en interdit la conclusion d’une convention multipartite. Il est plus intuitif qu’un contrat bilatéral qui mettrait en lien le transporteur et l’opérateur demandeur d’accès au réseau soit plus commun en raison des obligations synallagmatiques inhérentes à la nature du contrat de transport entre les parties précitées, dans la mesure où le droit d’accès est autorisé dans les conditions techniques viables, en contrepartie du paiement des frais à charge de l’opérateur demandeur d’accès. Les parties sont invitées à négocier pendant cinq jours ouvrables à dater de la notification de la présente Décision les termes du contrat de transport soumis par la partie YSA., notamment les stipulations spécifiques liées à la garantie de paiement et aux pertes de réseau, et à les soumettre à l’approbation du Régulateur. Les parties soumettront à l’ARE pour information, tous les contrats tripartites signés à la suite de l’approbation du projet de contrat final par l’ARE. Les contrevenants s’exposeront aux sanctions administratives prévues par la Loi. Les frais d’instance sont mis à la charge égale de COP et de YSA, notamment parce que cette dernière aurait pu présenter sa proposition en réaction au courrier XXX/XXX/XX/2023 de COP du 19 décembre 2023. La présente Décision sera notifiée à la Société COP et la Société COP. Elle sera publiée sur le site internet de l’Autorité de Régulation du secteur de l’électricité ou au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo pour en assurer la publicité conformément à la Loi. | 2024-001-CCARE DU 22/05/2024 |
30-Octobre-2024 | Différend opposant TH à SA | La plainte en règlement préalable du litige de la société TH contre la société SA, relative à l’utilisation par la société SA à des fins commerciales et ce, sans contrepartie, de sa cabine privée installée à Goma, est recevable et fondée. Dans sa correspondance du 15 juin 2023 adressée à l’ARE la société TH réclame à la société SA le paiement de la somme de 415.793 dollars américains pour l’utilisation de sa cabine privée à des fins commerciales ainsi que les dommages et intérêts de 150.000 dollars américains. La société SA quant à elle estime que la créance de la plaignante doit se fonder sur un écrit, un contrat. Or, selon la société SA, il n’existe pas de contrat de location entre parties. Les articles 247 et suivants du Livre 3 du Code civil congolais, et en droit de l’électricité par les articles 266 al 5 et 276 al 2 du Cahier des charges général des activités du secteur de l’électricité qui stipulent que les arrangements conclus au sujet de l’utilisation de la cabine moyenne tension du client par l’opérateur font éventuellement l’objet d’un accord. Dans le cas d’espèce, il n’existe pas d’arrangements particuliers entre l’opérateur et le client, mais qu’en raccordant plus de 200 clients sur la cabine privée de la société TH entre 1981 et octobre 2013 comme le soutient la demanderesse, la société SA s’est enrichie injustement au détriment de la société TH. Concernant le montant de 415.793 dollars réclamés à la société SA par la société TH, l’ARE le juge toutefois excessif eu égard aux dispositions légales et règlementaires précitées. Il convient dès lors de ne rétribuer que la portion relative à l’usage de la Cabine, étant entendu que la société SA aurait loué ladite infrastructure de distribution à un coût devant lui permettre de maintenir la rentabilité de son activité économique et la continuité du service. La société SA payera à titre compensatoire la somme de 207.900 dollars américains à la société TH. La demande des dommages-intérêts contre la société SA n’est pas fondée. La société TH payera la somme de 147.335, 77 dollars américains représentant le montant des factures impayées de consommation de l’énergie électrique arrêtées au 05 Juillet 2021 à la société SA. Mets les frais de la présente instance à la charge des parties, pour moitié à charge de chacune des parties. La présente décision sera notifiée aux sociétés TH et SA . Elle sera publiée sur le site internet de l’Autorité de Régulation du secteur de l’électricité et au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo pour en assurer la publicité conformément à la Loi. | 2024-003-CCARE DU 30 OCTOBRE 2024 |
31-Octobre 2024 | Différend opposant R.K.K à SA | La plainte de Monsieur R.K.K en règlement de différends et en responsabilité de la société SA dans la réparation des dommages subis à la suite de l’incendie survenu au local xxx de l’Immeuble BT de Kinshasa le 20 mars 2023 est recevable, mais non fondée. En effet, Monsieur R.K.K prétend que la société SA est responsable de l’incendie survenu dans le local xxx de l’Immeuble BT où il est l’un des sous-locataires, causé par un court-circuit dû à la négligence de la société SA. Dans ses observations en réplique, la société SA a relevé, n’avoir aucun lien avec le plaignant qui, à son égard, est un tiers étranger à la relation contractuelle pour la fourniture de l’électricité aux lieux desservis. Elle reconnaît avoir signé en date du 10 octobre 2006 un contrat de fourniture de l’électricité en moyenne tension avec SKC, propriétaire de l’Immeuble BT dont le local xxx a pris feu. Et conformément à ce contrat, sa responsabilité se limite à la pose de la dalle de comptage en moyenne tension ; au-delà, sa responsabilité cesse. L’action mue par le plaignant contre la société SA est recevable, mais se révèle non fondée pour mauvaise direction. Mets les frais de la présente instance à la charge des parties, pour moitié à charge de chacune des parties. La présente décision sera notifiée à Monsieur R.K.K. et à la société SA . Elle sera publiée sur le site internet de l’Autorité de Régulation du secteur de l’électricité et au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo pour en assurer la publicité conformément à la Loi. | 2024-004-CCARE DU 31 OCTOBRE 2024 |
04-Décembre 2024 | Différend opposant M. ABU à la Société YSA | La requête introduite par M. ABU en règlement de différends et en responsabilité de la société YSA dans la réparation des dommages subis à la suite de l’électrocution de M. VVB survenue le 08 avril 2024, est recevable et fondée. YSA est condamnée à payer à M. ABU, pour le compte de la Succession du De cujus VVB, l’équivalent en Francs congolais de la somme de XXXXXXX à titre de contribution aux frais funéraires du De cujus et de réparation de tous préjudices subis. Les frais de la présente instance sont mis à charge de YSA. La présente dDécision sera notifiée à M. ABU et à la Société YSA. Elle sera publiée sur le site internet de l’Autorité de Régulation du secteur de l’électricité ou au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo pour en assurer la publicité conformément à la Loi. | 2024-007-CCARE Du 04 décembre 2024 |